
Questa lettera raccomandata a.r. di messa in mora è stata inviata il 17 luglio 2018 da alcune decine di cittadini francesi ai “capi” di TELT (e in copia ai Governi e alle Corti dei conti) per segnalare loro che, come persone fisiche di Presidente e di Direttore Generale, essi si assumono personalmente la responsabilità delle loro azioni di gestione nell’ambito dei mandati societari ricevuti dai Governi francese e italiano. Lunedì 30 luglio 2018 sarà spedita da altrettanti cittadini italiani.
Monsieur le président,
Monsieur le directeur général
Société Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT)
ZAC de Savoie Technolac – 13 allée Lac de Constance
73370 LE BOURGET DU LAC
Le 17 juillet 2018 – Lettre recommandée avec accusé de réception
Copies : Monsieur le Président du Conseil en Italie, Monsieur le Ministre des transports en Italie, Monsieur le Ministre de l’économie en Italie, Présidence de la Cour des Comptes en Italie, Monsieur le Premier Ministre en France, Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire en France, Monsieur le Ministre de l’économie en France, Madame la Ministre chargée des transports en France, Monsieur le Premier Président de la Cour des Comptes en France.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général de la Société Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT),
Les actionnaires de la société TELT SAS vous ont élus, comme personnes physiques, en qualité de Président et Directeur Général. A ce titre, c’est personnellement que vous portez la responsabilité de vos actes de gestion dans le cadre de ces mandats sociaux.
En vos qualités respectives de dirigeants de la société TELT SAS, société de droit français immatriculée au registre du commerce de Chambéry, vous êtes chargés de diriger les travaux de construction de la première phase de la partie commune du projet de nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin en application des dispositions des accords intergouvernementaux franco-italien, ratifiés par les parlements de chacun des deux pays signataires.
Ces accords sont notamment :
– L’accord du 29 janvier 2001 ;
– L’accord du 3 décembre 2004 ;
– L’accord du 30 janvier 2012 ;
– L’accord du 24 février 2015 ;
– L’échange de lettre 8 mars 2016.
S’y ajoute le Memorandum du 5 mai 2004, exposant le principe de l’équilibre des financements entre les parties, conduisant à une clé de répartition inégalitaire pour la construction du tunnel transfrontalier afin de tenir compte de l’engagement supérieur de la France pour des constructions sur son territoire et à sa charge.
Tout d’abord nous vous rappelons les dispositions du code du commerce français des articles L.651-1 et suivants et notamment l’article L.653-3 qui prévoient que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;(…) »
Par ailleurs, la création et les activités de la société TELT que vous dirigez ont été définies par les accords franco-italiens rappelés ci-dessus et ratifiés par les Parlements des deux pays.
Dès lors, la société TELT agit dans le cadre d’un strict respect des dispositions des accords et ne peut déroger aux règles qui y sont fixées.
I. Il apparaît à la lecture de vos dernières déclarations publiées par la presse que vous envisageriez de lancer des appels d’offre pour des travaux définitifs.
Ces annonces, si vous les confirmiez, méconnaissent gravement les dispositions des accords intergouvernementaux et notamment, les articles 4, 16, 17 et 18 ainsi que l’annexe II visée par les dispositions de l’article 17 :
i) L’article 16 de l’accord du 30 janvier 2012 vous fait interdiction de procéder au lancement des travaux d’une phase (définie à l’article 4 du même accord) sans disponibilité du financement préalable.
ii) Le courrier daté du 7 janvier 2018 de Madame Violeta Bulc, commissaire aux transports de l’Union Européenne, confirme que le financement octroyé au projet ne concerne que la période 2016-2019 sous le régime du « use it or lose it ».
iii) La France n’a pas mis en évidence la disponibilité de sa part de financement du projet comme cela ressort de la déclaration de Madame la Ministre des transports reprise dans l’avis de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs n° 20173469 daté du 4 décembre 2017 ;
iv) Le gouvernement Italien au travers de son commissaire extraordinaire l’a écrit un courrier officiel par lequel il précise que l’Italie ne dispose pas de la totalité du financement ;
v) L’article 4 de l’accord du 30 janvier 2012 stipule que « les ouvrages seront réalisés par phases fonctionnelles » ce qui interdit tout financement par le recours à la Loi italienne dite des « lots constructifs non-fonctionnels ».
L’engagement de travaux de cette importance, sans disposer de la garantie assurée de leur financement pour les mener à terme, constitue une faute de gestion ne pouvant que conduire à l’état de cessation de paiement de la société que vous dirigez.
Dans ces conditions, nous vous mettons en demeure d’interdire toute dépense complémentaire pour des travaux visant la phase décrite à l’article 4 de l’accord du 30 janvier 2012 dans les termes suivants : « la section transfrontalière, incluant les gares de Saint-Jean-de-Maurienne et de Suse, ainsi que les raccordements aux lignes actuelles… »
II. L’article 18 de l’accord du 30 janvier 2012 oblige à une certification des coûts par « un tiers extérieur » dont la définition a été donnée le 8 octobre 2012, par Monsieur le Premier Ministre français en réponse à la Cour des Comptes dans les termes suivants : « … il sera nécessaire que les coûts soient certifiés de la manière la plus rigoureuse qui soit, de manière indépendante comme le memorandum franco-italien de 2003 le prévoit d’ailleurs, avant la réalisation de l’ouvrage ».
Le memorandum auquel fait référence le Premier Ministre français est celui du 5 mai 2004 dans lequel on peut lire dans la version italienne au point f) : « b) fino al limite costituito dalla stima dei costi prevista nel progetto di riferimento certificato da un soggetto indipendente »
Vous avez choisi d’attribuer le marché de certification des coûts au sous-traitant historique de la société Lyon-Turin ferroviaire, la société Tractebel qui déclare travailler sur le projet depuis 2002.
Cette société n’est donc pas indépendante du donneur d’ordre et les documents commandés et publiés ne peuvent être pris en compte en exécution des dispositions de l’article 18 de l’accord du 30 janvier 2012.
La méconnaissance des dispositions de l’article 18 précité vous interdit toute poursuite de travaux dans le cadre des activités de la société TELT.
III. L’article 18 de l’accord du 30 janvier 2012 détaille la répartition des coûts entre les deux pays signataires fixant à 57,9% la part italienne et 42,1% la part française.
Cette répartition défavorable à la partie italienne s’explique par le principe de rééquilibrage des coûts du projet entre les parties, détaillé dans le mémorandum du 5 mai 2004.
Ainsi le sur-financement de la première phase par l’Italie (57,9%) se trouve équilibré par l’engagement de la France de construire à sa charge des tunnels de 33 kilomètres à double tube dits « Belledonne–Glandon ».
Il apparaît aujourd’hui que la contrepartie du financement italien de la première phase ne pourra pas être fournie par la France pour des raisons de contraintes budgétaires et pour des raisons objectives que Monsieur Du Mesnil ne peut ignorer puisqu’il était le requérant à l’utilité publique des accès français au tunnel de base du projet Lyon-Turin.
A ce titre, l’actuel président de TELT sait parfaitement que l’enquête d’utilité publique servant de base à la déclaration d’utilité publique ne vise qu’un tube de circulation pour les tunnels « Belledonne-Glandon ».
Dès lors la contrepartie ne peut être servie dans un délai raisonnable et l’engagement de la France à construire un tunnel de 33 kilomètres à double tube méconnaît la convention d’Aarhus et la charte de l’environnement en France pour absence de consultation de la population.
Vous engageriez donc votre responsabilité individuelle, de par votre connaissance personnelle de l’impossibilité de respecter l’engagement défini à l’article 4 de l’accord du 30 janvier 2012.
IV. L’article 17 de l’accord du 30 janvier 2012 prévoit que le « montage juridique, économique et financier du projet s’inspire des principes énoncés dans l’annexe II du présent Accord, qui fait partie intégrante de ce dernier. »
L’annexe II prévoit un financement du projet par le recours aux capitaux privés.
Ce financement, même partiel, contribue à assurer la disponibilité préalable des financements avant tout lancement de travaux.
L’absence d’identification précise de partenaires privés et des modalités de leurs apports pour le financement du projet, tels que définis par l’annexe II, méconnaît d’une part, la règle et le principe de financement tel que les ont exprimés les signataires et d’autre part, le principe de la disponibilité préalable du financement fixé par l’article 16 de l’accord du 30 janvier 2012.
Dans ces conditions nous considérons que toute poursuite de travaux en méconnaissance des dispositions des accords intergouvernementaux pour le projet Lyon-Turin, engagerait votre responsabilité individuelle en votre qualité de dirigeants, mandataires sociaux et représentants de la société aux yeux des tiers.
Compte tenu des risques et de leur niveau financier pour les deux États, nous vous prions de considérer la présente comme une mise en demeure d’avoir à cesser tout engagement financier pour le projet Lyon-Turin sans disponibilité préalable et avérée du financement prévue à l’article 16 de l’accord du 30 janvier 2012 de la première phase décrite à l’article 4 de l’accord du 30 janvier 2012.
De même, la présente constitue une mise en demeure d’avoir à réaliser une certification des coûts de la première phase décrite à l’article 4 de l’accord du 30 janvier 2012 conformément à la règle d’indépendance prévue à l’article 18 de l’accord du 30 janvier 2012, conformément à l’engagement de Monsieur le Premier Ministre français le 8 octobre 2012 et aux dispositions du memorandum du 5 mai 2004 établissant le principe d’un équilibre des financements entre la France et l’Italie.
V. Analyse Coûts Bénéfices
Dans un document siglé TELT présenté à Turin le 8 avril 2015 et à Bruxelles, est présentée une « Analyse Coûts /Bénéfices mise à jour sur le scenario du phasage » 2014.
Cette analyse a été présentée à Bruxelles par Monsieur Oliviero Baccelli « professeur » à l’Università Bocconi CERTeT, qui a participé à son élaboration.
Monsieur Oliviero Baccelli est bien enseignant à l’Università Bocconi, mais il est également administrateur de TELT depuis le changement de dénomination en 2015.
Dès lors, les conclusions de cette analyse à la faveur du projet ne peuvent être considérée comme indépendante et ses conclusions ne peuvent servir de base à une quelconque analyse socio-économique du projet dont vous avez la charge compte tenu du conflit d’intérêts de Monsieur Oliviero Baccelli.
VI. Enfin, compte tenu des responsabilités de Monsieur Hubert du Mesnil en qualité de président de l’Institut de la Gestion Déléguée (IGD), élu à ce poste par des entreprises bénéficiaires de marchés attribués par la société TELT dont il est également président, la présente constitue une mise en demeure d’interdire toute signature de marché public en faveur d’une entreprise fondatrice de l’Institut de la Gestion Déléguée, que Monsieur du Mesnil participe ou non à la commission des contrats.
En effet, ce double rôle contrevient à toutes les indications de prévention : des conflits d’intérêts, prise illégale d’intérêts, corruption ou trafic d’influence tant au niveau national qu’européen.
Faute pour vous de respecter les dispositions citées dans la présente, nous vous informons que nous nous réservons le droits d’engager des actions judiciaires à votre encontre.
Vous priant de bien vouloir prendre en considération les éléments communiqués dans la présente mise en demeure, nous vous adressons, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, nos salutations les meilleures.